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Canadian Food Inspection Agency: Standards and labelling for seed mixtures
Agence canadienne d'inspection des aliments:
Normes et étiquetage concernant les mélanges de semences

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Ottawa, Canada
September 4, 2008

Source: Canadian Food Inspection Agency
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/seesem/indust/labetimxe.shtml

Standards and Labelling for Seed Mixtures

Standards and labelling for mixtures of seed of cereals, forages, lawn or turf, ground cover, land reclamation, soil conservation, green cover, wildlife grazing or habitat, wetland restoration and similar purposes, and wildflower mixtures and similar products.

The Seeds Regulations (the Regulations) govern the sampling, testing and sale of seeds to ensure the availability of quality assured seed for Canadian consumers and export markets. All domestic and imported seed intended for propagation is subject to the Regulations. All seed offered for sale in Canada is subject to paragraph 7(1)(a) of the Regulations and must not contain prohibited noxious weed seeds.

Amendments to the Regulations which came into force on Nov 14, 2007 included an amendment which further clarified the application of paragraphs 6(2)(h) and 6(2)(j) of the Regulations to mixtures of seeds intended for a variety of uses such as wildlife grazing or habitat, soil conservation, wildflowers for landscape gardening and other similar purposes.

The amended Regulations state:

6.(2) Seed of a kind or species not set out in Schedule I shall meet the minimum weed seed and other crop seed standards set out in the following Tables of Schedule I:

  • (h) for any seed or mixture of seeds for land reclamation, soil conservation, green cover, wildlife grazing or habitat, wetland restoration and similar purposes, Table XIII;
  • (j) wildflower mixtures and similar products intended for landscape gardening use, Table XV.

Table of Contents

A. Standards

B. Labelling

C. Importation – small lot exemption

D. Herb Definition

E. Table 1. Standards and Labelling of Seed Mixtures “At-a-glance”


A. Standards

The Tables in Schedule I must be used for the grading of crop kinds or species listed in Schedule I. The standards for purity and germination in the Tables are intended to be applied to single species listed in that Table, except for Tables III, XIII, XIV and XV which are the standards for specific mixtures of seeds of crop kinds or species. A seed mixture is defined as a mixture of two or more crop kinds or species. This is distinguished from a varietal blend which is defined as containing two or more varieties of a single crop kind or species in the blend.

Therefore, only mixtures of crop kinds or species listed in Schedule I, (except Ground Cover Mixtures), may be graded and labelled with a Canada grade name using the standards set out in Tables III, XIII, XIV and XV. Ground Cover Mixtures are an exception, as they may contain species not listed in Schedule I, and are graded using the standards set out in Table XV.

The testing requirements set out in section 11 of the Regulations apply to all seed sold or imported into Canada.

Standards for Seed Mixtures containing multiple crop kinds that are listed in Schedule I but not specified in a single Table.

Mixtures of seed containing two or more crop kinds listed in Schedule I, but not defined entirely within either Table III, XIII, XIV or XV, must meet the standards for weed seed and other crop seed set out in Table XIII. Component crop kinds or species must meet the germination standards set out in the Tables in which they appear. With the exception of Ground Cover Mixtures, no grade name may be applied.

Standards for Seed Mixtures containing one or more components which are not listed in Schedule I

Any mixture of seed containing one or more components not listed in Schedule I is subject to paragraphs 6(2)(h) or 6(2)(j) and no grade name may be applied to these mixtures.

There exists one exception whereby a mixture of seed containing one or more components not listed in Schedule may be labelled with a grade name. This occurs when the seed is a Ground Cover Mixture as determined by the vendor. Ground Cover Mixtures with one or more components not listed in Schedule I must meet the minimum weed seed and other crop seed standards in Table XV and may be labelled with a grade name.

Paragraph 6(2)(h) specifies seed or mixtures of seed for land reclamation, soil conservation, green cover, wildlife grazing or habitat, wetland restoration and similar purposes, and indicates that the seed must meet the weed seed and other crop seed standards in Table XIII. Furthermore, paragraph 6(2)(h) applies to seed or mixtures of seed where one or more of the components are not listed in Schedule I as per 6(2) and which are intended for planting over large areas. Seed mixtures to which 6(2)(h) applies must meet the minimum weed seed and other crop seed standards in Table XIII.

Paragraph 6(2)(j) applies to wildflower mixtures and similar products intended for landscape gardening use, that is, mixtures intended for planting over small areas. Seed mixtures to which 6(2)(j) applies must meet the minimum weed seed and other crop seed standards in Table XV.

The key distinguishing feature between labelling as per 6(2)(h) and 6(2)(j) is the area of the land to be seeded. Paragraph 6(2)(h) applies to mixes intended for planting over large areas such as highway ditches, power lines and land reclamation projects. Paragraph 6(2)(j) applies to mixes intended for planting over small areas such as small backyard gardens.

Special Exemption for Lawn and Turf Mixtures in Table XIV

Despite the above, Table XIV has a special exemption in Part II, Group C, for the inclusion of seed of a kind or species of grass only, that is not listed in Schedule I. In the case of a lawn or turf mixture which contains one or more species of grass not listed in Schedule I, the mixture must meet the standards set out in Table XIV - Part I, including the germination standards.

Germination standards

According to subsection 6(1) crop kinds or species listed in Schedule I, whether they are components of a mixture or a single species or crop kind, must meet the germination standards of the Table in which they appear. Crop kinds or species not listed in Schedule I are not required to meet germination standards (except for Table XIV Part II, Group C species), but must still meet purity standards.

Grading Components Before Mixing

It is recommended that mixtures always be made with components that have met the standards for individual components set out in the Regulations prior to mixing. This will ensure that the mixture meets the standards that are specified in the Tables for mixtures. For instance, canola, alfalfa and wheatgrass intended for a grazing mixture should be analyzed and graded with the standards set out in the Tables in which they appear (Tables VII, VIII and XI) , before mixing the three components into the final product. Once they are mixed the mixture would be required to meet the standards in Table XIII which are lower than those in the individual tables.

Weed Seeds Order Species

Class 1 Prohibited Noxious species are prohibited in seed in any quantity. Class 2 to 6 Weed Seeds Order species are permitted for import and sale as individual species or components of mixtures provided they are identified on the label. The standards of section 6(2), as determined by species seed size, must be met. As per section 6(4), Class 2 to 6 Weed Seeds Order species are not considered a weed when the species is listed on the label as a component.

B. Labelling

Labelling of Graded Seed Mixtures

All packages of seed are subject to the labelling requirements set out in section 18 of the Regulations. That is, the label must indicate the name and number or percentage of noxious weed seeds and other weed seeds per unit weight (and the percentage germination where applicable), or the vendor supplies this information within 30 days of any request received from any purchaser.

Seed mixtures graded as cereal mixtures according to Table III must be labelled according to section 24 of the Regulations.

Seed mixtures graded as forage mixtures according to Table XIII must be labelled according to section 26 of the Regulations

Seed mixtures graded as lawn seed mixtures according to Table XIV must be labelled according to section 27 of the Regulations.

Seed mixtures graded as ground cover mixtures according to Table XV must be labelled according to section 29 of the Regulations.

Labelling of Seed Mixtures containing multiple crop kinds that are listed in Schedule I but not specified in a single Table

Seed mixtures containing crop kinds or species listed in Schedule I, but where the mixture is not specified in either of Table III, XIII, XIV or XV must be labelled according to section 30 of the Regulations and cannot be labelled with a grade name unless they are labelled with a Ground Cover Mixture grade name and labelled according to section 29.

Labelling of Seed Mixtures containing one or more components which are not listed in Schedule I

All mixtures of seed containing one or more components not listed in Schedule I must be labelled according to section 30 of the Regulations and cannot be labelled with a grade name unless they are labelled with a Ground Cover Mixture grade name and labelled according to section 29.

Labelling mixtures with the term “Fine Fescues” and “Fine Leaved Fescues”

When a lawn grass mixture is labelled as containing "Fine Fescue(s)" or “Fine Leaved Fescues” only the following species are permitted within that designation:

  • Creeping Red Fescue - Festuca rubra L. var. rubra
  • Hard Fescue - Festuca longifolia Thuill.
  • Chewing’s Fescue - Festuca rubra L. var. commutata  Gaudin
  • Sheep Fescue - Festuca ovina L.
  • Fine-leaved Fescue - Festuca filiformis Pourr. (=F. tenuifolia Sibth.)
  • Various Leaved Fescue - Festuca heterophylla Lam.

C. Importation – small lot exemption

In the case of importation of mixtures containing both large‑ and small‑seeded crop kinds or species, a small lot is defined as less than 500 grams for the purposes of the small lot exemption in subsection 40(5).

D. Herb Definition

A herb is a plant, the leaves or other parts of which are used for food, medicine, scent, or flavour and is distinguished from the general term herbaceous plant which defines a plant that lacks a woody stem and whose above ground parts die after flowering.  Paragraph 6(2)(j) refers to single species of herbs or vegetables not set out in Schedule I, intended for seeding over small areas.  Herbs may be considered to be flowers if the intended purpose is consistent with the definition of “flower seeds” in subsection 2(2).

E. Table 1. Standards and Labelling of Seed Mixtures “At-a-glance”. 

Seed Mixture Type by Intended Use

Applicable Subsection or Paragraph of Section 6 Applicable Table of Schedule I Canada Grade Name Applied Germination Standards Label as per Section
Cereal (Tables I, II and II.1, all components in Schedule I) 6.(1) III Y Yes - Tables I to II.1 in which the components appear 24
Forage (Tables VIII to XII, all components in Schedule I) 6.(1) XIII * Y Yes - Tables VIII to XII in which the components appear 26
Lawn & Turf** (Table XIV, Part II, all components in Schedule I) 6.(1) XIV Y Yes - as set out in Table XIV 28
Ground Cover*** (all components listed in Schedule I) or (one or more species not listed in Schedule I) 6.(1)     XV Y Yes - Tables in which the components appear; and

No - for components  not listed in Schedule I

29
Mixtures for land reclamation, soil conservation, green cover, wildlife grazing or habitat, wetland restoration and similar purposes sown over large areas where all, some or none of the components are  listed in Schedule I 6.(2)(h) XIII * N Yes - Tables in which the components appear; and

No - for components  not listed in Schedule I

30
Wildflower mixtures and similar products intended for landscape gardening use, sown over small areas, where all,  some or none of the components are listed in Schedule I and the seed is not labelled with a Ground Cover Mixture grade name 6.(2)(j) XV N Yes - Tables in which the components appear; and

No - for components  not listed in Schedule I

30

* Table XIII column 11 standards for Minimum Percentage of Germination for Each other Component applies to each other component that is also listed in Tables VIII to XII.

** Lawn Seed Mixture may contain grass species not listed in Schedule I (Table XIV - Part II, Group C) provided they are indicated on the label.

*** A Ground Cover Mixture is considered as such when labelled as Canada No. 1 (or 2) Ground Cover Mixture.


Source: Agence canadienne d'inspection des aliments
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/seesem/indust/labetimxf.shtml

Normes et étiquetage concernant les mélanges de semences

Normes et étiquetage concernant les mélanges de graminées à céréales, à fourrage, à pelouse ou à gazon et à plantes couvre-sol , les semences destinées à la mise en valeur des terres, à la conservation du sol, au couvert végétal, aux aires de broutage et d’habitat de la faune, à la remise en état des terres humides et à d’autres fins semblables, ainsi que les mélanges de fleurs sauvages et autres produits apparentés.

Le Règlement sur les semences (le Règlement) régit l’échantillonnage, l’évaluation et la vente de semences pour faire en sorte que les critères de pureté et de haute qualité soient respectés pour les consommateurs canadiens et les marchés à l’exportation. Toutes les semence destinées à la distribution, qu’elles soient produites localement ou importées, sont soumises au Règlement. Toutes les semences offertes à la vente au Canada sont assujetties à l’alinéa  7(1)a) du Règlement et ne doivent contenir aucune graine de mauvaise herbe nuisible et interdite.

Des modifications du Règlement, qui sont entrées en vigueur le 14 novembre 2007, comprennent une clarification supplémentaire des alinéas  6(2)h) et 6(2)j) portant sur les mélanges de semences destinées à des usages divers tels que les aires de broutage ou d’habitat de la faune, la conservation du sol, la production de fleurs sauvages pour l’aménagement de jardins et autres fins semblables.   

Le Règlement modifié stipule que :

6.(2) Les semences appartenant à une sorte ou à une espèce non présentées dans l’annexe I doivent respecter les normes mininales sur la présence de graines de mauvaises herbes et de graines d’autres cultures établies dans les tableaux suivants de l’annexe I :

  • (h) le tableau XIII visant toutes les semences ou mélanges de semences destinés à la mise en valeur des terres, à la conservation du sol, au couvert végétal, aux aires de broutage et d’habitat de la faune, à la remise en état des terres humides et à d’autres fins semblables;
  • (j) le tableau XV visant les mélanges de fleurs sauvages et produits similaires destinés à l’aménagement de jardins.

Table des matières

A. Normes

B. Étiquetage

C. Importation – dérogation pour les petits lots

D. Définition de la notion d’herbe

E. Tableau 1.  Normes et étiquetages des mélanges de semences « en un coup d’oeil  »


A. Normes

Les tableaux de l’annexe I doivent être utilisés pour la classification des sortes ou des espèces de cultures énumérées dans cette annexe.  Les normes de pureté et de germination décrites dans les tableaux sont censées être appliquées exclusivement aux espèces indiquées dans leurs tableaux respectifs, exception faite pour les tableaux  III, XIII, XIV et XV qui indiquent les normes liées à des mélanges de semences destinés à des sortes ou espèces particulières de cultures. On définit un mélange de semences comme étant la combinaison d’au moins deux sortes ou espèces de cultures. Il faut faire la distinction avec un mélange de variétés que l’on définit comme étant la combinaison d’au moins deux variétés d’une seule sorte ou espèce de culture. 

Par conséquent, seuls les mélanges de sortes ou d’espèces de cultures figurant à l’annexe  I (sauf les mélanges de plantes couvre‑sol) peuvent être catégorisées et recevoir un nom de catégorie canadienne en utilisant les normes établies dans les tableaux III, XIII, XIV et XV. Les mélanges de plantes couvre‑sol représentent une exception étant donné qu’ils peuvent contenir des espèces ne figurant pas à l’annexe I et ils sont catégorisés selon les normes du tableau XV.

Les exigences d’évaluation établies dans l’article 11 du Règlement s’appliquent à toutes les semences vendues ou importées au Canada.

Normes appliquables aux mélanges de semences contenant plusieurs sortes de cultures qui figurent à l’annexe I mais qui ne sont pas précisées dans des tableaux individuels

Les mélanges de semences contenant au moins deux sortes de cultures indiquées dans l’annexe I mais qui ne sont pas définies exhaustivement dans les tableaux III, XIII, XIV ou XV doivent satisfaire aux normes sur la présence de graines de mauvaises herbes et de graines d'autres cultures du tableau XIII.  Les sortes ou les espèces de cultures constituantes doivent satisfaire aux normes de germination mentionnées dans les tableaux correspondants. Exception faite pour les mélanges de plantes couvre‑sol, aucun nom de catégorie ne peut être appliqué. 

Normes appliquables aux mélanges de semences contenant un ou plusieurs constituants qui ne figurent pas à l’annexe I

Tous les mélanges de semences contenant un ou plusieurs constituants qui ne figurent pas à l’annexe I sont assujettis aux alinéas 6(2)h) ou 6(2)j) et ne peuvent recevoir aucun nom de catégorie.

Les mélanges de plantes couvre‑sol renfermant un ou plusieurs constituants non indiqués dans l’annexe I doivent respecter les normes mininales sur la présence de graines de mauvaises herbes énoncées dans le tableau XV et doivent être étiquetés avec un nom de catégorie. 

L’alinéa  6(2)h) précise les semences ou mélanges de semences qui sont destinés à la mise en valeur des terres, à la conservation du sol, au couvert végétal, aux aires de broutage et d’habitat de la faune, à la remise en état des terres humides et à d’autres fins, et indiquent que les semences doivent respecter les normes sur la présence de graines de mauvaises herbes et de graines d’autres cultures figurant au tableau XIII.  De plus, l’alinéa 6(2)h) est appliquable aux semences ou mélanges de semences renfermant un ou plusieurs constituants qui ne figurent pas à l’annexe I du paragraphe 6(2) et qui sont destinés à la plantation sur de grandes surfaces. Les mélanges de semences auquels s’applique l’alinéa 6(2)h) doivent satisfaire aux normes minimales sur la présence de graines de mauvaises herbes et de graines d’autres cultures énoncées dans le tableau XIII.

L’alinéa 6(2)(j) s’applique aux mélanges de fleurs sauvages et aux produits similaires destinés à l’aménagement de jardins, c’est‑à‑dire aux mélanges destinés à la plantation sur des surfaces modestes.  Les mélanges de semences auquel s’applique l’alinéa  6(2)j) doit respecter les normes minimales sur la présence de graines de mauvaises herbes et de graines d’autres cultures énoncées dans le tableau XV.

L’élement de distinction principal entre l'étiquetage selon 6 (2) (h) et 6 (2) (j) est le secteur ou se netrouvre le champ à semer. Paragraphe 6 (2) (h) s'applique aux mélanges destinés à la plantation  de vastes zones telles que des fossés de route, des lignes électriques et des projets de réutilisation des terrains. Paragraphe 6 (2) (j) s'applique aux mélanges destinés à la plantation de petits secteurs tels que de petits jardins d'arrière-cour.

Dérogation spéciale pour les mélanges de graminées à pelouse et à gazon du tableau XIV

Nonobstant les prescriptions indiquées ci‑dessus, le tableau contient une dérogation spéciale dans la partie II, groupe C, visant l’inclusion de semences d’une sorte ou espèce ne figurant pas à l’annexe I.  Dans le cas de mélanges de graminées à pelouse ou à gazon contenant une ou plusieurs espèces non indiquées dans l’annexe I, le mélange doit satisfaire aux normes établies dans le tableau XIV - partie I. Aucune norme de germination n’est prévue pour les espèces ne figurant pas à l’annexe I, mais les normes de pureté sont applicables.

Normes de germination

Conformément au paragraphe 6(1), les sortes ou espèces de cultures énumérées à l’annexe I, qu’il s’agisse de constituants d’un mélange, d’une seule espèce ou d’une sorte de culture, doivent satisfaire aux normes de germination du tableau dans le quel elles figurent. Les sortes ou espèces de culture qui ne sont pas indiquées dans l’annexe I ne doivent pas obligatoirement respecter les normes de germination (excepté la partie II du tableau XIV, espéces du groupe C) mais doivent toutefois être conformes aux normes de pureté. 

Catégorisation des constituants avant les mélanges

Les explications données ci‑dessus concernent les semences déjà mélangées.  Or, certains préparateurs et distributeurs de semences pourraient vouloir catégoriser chaque constituant avant de faire des mélanges. De cette manière, les mélanges pourraient atteindre des normes supérieures à celles indiquées dans les tableaux. Par exemple, le canola, la luzerne et l’agropyre destinés à un mélange de pâturage pourraient faire l’objet d’une analyse et d’une catégorisation à l’aide des normes établies dans les tableaux où ils figurent (tableaux VII, VIII et IX) avant que ces trois constituants soient mélangeés pour obtenir le produit final. Le mélange ainsi obtenu devra ensuite satisfaire aux normes du tableau XIII qui sont inférieures à celles des tableaux individuels.

Les espèces de l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes

Catégorie 1 Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites sont interdites dans le semences et ce peut importe la quantité.    Les espéces de la Catégorie 2 à 6 de l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes sont autorisées pour l'importation et la vente comme des espèces individuelles ou composants de mélanges seulement si elles sont identifiées sur l'étiquette. Les normes de la section 6 (2), ventant que déterminé selon la taille de graine d'espèces, doivent être rencontrées. Selon la section 6 (4), les espèces de l’Arrêté sur les graines de mauvaises herbes de la catégorie  2 à 6 ne sont pas considérés une lorsque les espèces sont énumérées sur l'étiquette comme composantes.

B. Étiquetage

Étiquetage des mélanges de semences catégorisées

Tous les embalages de semences sont assujettis à des normes d’étiquetage énoncées dans l’article 18 du Règlement.  L’étiquette doit notamment indiquer le nom et la quantité ou le pourcentage de graines de mauvaises herbes nuisibles par unité de poids (ainsi que le pourcentage de germination, le cas échéant). Sinon, le fournisseur doit donner ces renseignements dans un délai de 30 jours suivant toute demande formulée par l’acheteur.  

Les mélanges de semences catégorisés en tant que mélanges de céréales selon le tableau III doivent être étiquetés conformément à l’article 24 du Règlement.

Les mélanges de semences catégorisés en tant que mélanges de pantes fourragères selon le tableau XIII doivent être étiquetés conformément à l’article 26 du Règlement

Les mélanges de semences catégorisés en tant que mélanges de graminées à pelouse selon le tableau XIV doivent être étiquetés conformément à l’article 27 du Règlement.

Les mélanges de semences catégorisés en tant que mélanges de plantes couvre‑sol selon le tableau XV doivent être étiquetés conformément à l’article 29 du Règlement.

Étiquetage de mélanges de semences qui renferment plusieurs sortes de cultures énumérées dans l’annexe I sans pour autant être indiqués dans un tableau

Les mélanges de semences qui renferment des sortes ou espèces de culture énumérées dans l’annexe I sans pour autant être indiqués dans les tableaux III, XIII, XIV ou XV doivent être étiquetés conformément à l’article 30 du Règlement.  Les étiquettes de ces mélanges ne peuvent pas porter un nom de catégorie à moins qu'ils soient étiquettés  avec un nom de catégorie de mélange de plantes couvre‑sol  et étiquettés  selon la section 29.

Étiquetage de mélanges de semences qui renferment un ou plusieurs constituants ne figurant pas dans l’annexe I

Tous les mélanges qui renferment un ou plusieurs constituants ne figurant pas dans l’annexe I doivent être étiquetés conformément à l’article 30 du Règlement.   Les étiquettes de ces mélanges ne peuvent pas porter un nom de catégorie à moins qu'ils soient étiquettés  avec un nom de catégorie de mélange de plantes couvre‑sol  et étiquettés  selon la section 29.

Étiquetages de mélanges de fétuques fines

Un mélange de graminées à pelouse étiqueté en tant que « fétuque fine » peut uniquement contenir les semences des espèces suivantes :

  • Fétuque rouge trançante - Festuca rubra spp. rubra
  • Fétuque à feuilles rudes - Festuca longifolia Thuill.
  • Fétuque rouge gazonnante - Festuca rubra L.. var. commutata Gaudin
  • Fétuque ovine - Festuca ovina L.
  • Fétuque à feuilles fines - Festuca filiformis Pourr. (=F. tenuifolia Sibth.)
  • Fétuque à feuilles variées - Festuca heterophylla Lam.

C. Importation – dérogation pour les petits lots

In the case of importation of mixtures containing both large‑ and small‑seeded crop kinds or species, a small lot is defined as less than 500 grams for the purposes of the small lot exemption in subsection 40(5).

D. Définition de la notion d’herbe

Une herbe est une plante dont les feuilles ou les autres parties sont utilisées à des fins alimentaires, médicinales, de parfumerie ou de saveur. On la distingue du terme général plante herbacée qui répond à la définition de plante sans tige dont les parties aériennes meurent après la floraison. L’alinéa 6(2)j) réfère à une espèce unique d’herbe ou de plante non incluse dans l’annexe I et destinée à la plantation sur des surfaces modestes. On peut considérer des herbes comme des fleurs si l’objectif visé correspond à la définition de semences de fleurs du paragraphe 2(2).

E. Tableau 1. Normes et étiquetages des mélanges de semences « en un coup d’oeil »

Mélange de semences par genre d’utilisation visé Paragraphe ou alinéa approprié de l’article 6 Tableau applicable de l’annexe I Application d’un nom de catégorie canadienne Normes de germination Étiquette con forme à la section
Céréales (tableaux I, II et II.1, tous les constituants de l’annexe I) 6.(1) III O Oui - tableaux I à II.1 dans lesquels figurent les constituants 24
Plantes fourragères (tableaux VIII à XII, tous les constituants de l’annexe I) 6.(1) XIII * O Oui - selon les tableaux VIII à XII dans les quels les éléments apparaissent 26
Graminées à pelouse ou à gazon (tableau XIV, partie II, tous lesconstituants de l’annexe I)** 6.(1) XIV O Oui - tableaux dans lesquels figurent les constituants 28
Plantes couvre sol***(tous les constituants figurant dans l’annexe I ou une ou plusieurs espèces ne figurant pas dans l’annexe I) 6.(1)     XV O Oui - tableaux dans lesquels figurent les constituants.

Non pour les constituants ne figurant pas dans l’annexe I

29
Mélanges destinés à la mise en valeur des terres, à la conservation du sol, au couvert végétal, aux aires de broutage et d’habitat de la faune, à la remise en état des terres humides et à d’autres fins semblables, semés sur de grandes surfaces et dont les constituants ne figurent pas à l’annexe I 6.(2)(h) XIII * N Oui - tableaux dans lesquels figurent les constituants.

Non pour les constituants ne figurant pas à l’annexe I

30
Mélanges de fleurs sauvages et produits semblables destinés à l’aménagement de jardins, pour lesquels les constituants ne figurent pas à l’annexe I et dont les semences ne portent pas le nom de catégorie Mélange de plantes couvre‑sol 6.(2)(j) XV N Oui - tableaux dans lesquels figurent les constituants;

Non pour les constituants ne figurant pas à l’annexe I

30

* Les normes de la colonne 11 du tableau XIII pour le pourcentage minimum de germination pour chacun des outres éléments s’applique aux autres éléments également énumérés.

** Un mélange de graminées à pelouse peut contenir des espèces de gazon ne figurant à l’annexe I (tableau XIV - partie II, groupe C) dans la mesure où celles‑ci figurent sur l’étiquette.

*** Un mélange de plantes couvre‑sol est considéré en tant que tel quand l’appellation Mélange de plantes couvre‑sol Canada 1 (ou  2) est inscrite sur l’étiquette.

 

 

 

 

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