Standards and labelling for mixtures of seed
of cereals, forages, lawn or turf, ground
cover, land reclamation, soil conservation,
green cover, wildlife grazing or habitat,
wetland restoration and similar purposes,
and wildflower mixtures and similar
products.
The Seeds
Regulations (the Regulations) govern the
sampling, testing and sale of seeds to ensure
the availability of quality assured seed for
Canadian consumers and export markets. All
domestic and imported seed intended for
propagation is subject to the Regulations. All
seed offered for sale in Canada is subject to
paragraph 7(1)(a) of the Regulations and must
not contain prohibited noxious weed seeds.
Amendments to
the Regulations which came into force on
Nov 14, 2007
included an amendment which further clarified
the application of paragraphs 6(2)(h) and
6(2)(j) of the Regulations to mixtures of seeds
intended for a variety of uses such as wildlife
grazing or habitat, soil conservation,
wildflowers for landscape gardening and other
similar purposes.
The amended
Regulations state:
6.(2)
Seed of a kind or species not set out in
Schedule I shall meet the
minimum weed seed and other crop seed standards
set out in the following Tables of Schedule
I:
-
(h) for any seed or mixture of seeds for
land reclamation, soil conservation, green
cover, wildlife grazing or habitat, wetland
restoration and similar purposes, Table
XIII;
-
(j) wildflower mixtures and similar products
intended for landscape gardening use, Table
XV.
Table of
Contents
A.
Standards
B.
Labelling
C.
Importation – small lot exemption
D. Herb
Definition
E. Table
1. Standards and Labelling of Seed Mixtures
“At-a-glance”
The Tables in
Schedule I must be used
for the grading of crop kinds or species listed
in Schedule I. The
standards for purity and germination in the
Tables are intended to be applied to single
species listed in that Table, except for Tables
III,
XIII, XIV and
XV which are the
standards for specific mixtures of seeds of crop
kinds or species. A seed mixture is defined as a
mixture of two or more crop kinds or species.
This is distinguished from a varietal blend
which is defined as containing two or more
varieties of a single crop kind or species in
the blend.
Therefore, only
mixtures of crop kinds or species listed in
Schedule I, (except
Ground Cover Mixtures), may be graded and
labelled with a Canada grade name using the
standards set out in Tables III,
XIII,
XIV and XV.
Ground Cover Mixtures are an exception, as they
may contain species not listed in Schedule
I, and are graded using
the standards set out in Table
XV.
The testing
requirements set out in section 11 of the
Regulations apply to all seed sold or imported
into Canada.
Mixtures of
seed containing two or more crop kinds listed in
Schedule I, but not
defined entirely within either Table
III,
XIII, XIV or
XV, must meet the
standards for weed seed and other crop seed set
out in Table XIII.
Component crop kinds or species must meet the
germination standards set out in the Tables in
which they appear. With the exception of Ground
Cover Mixtures, no grade name may be applied.
Any mixture of
seed containing one or more components not
listed in Schedule I is
subject to paragraphs 6(2)(h) or 6(2)(j) and no
grade name may be applied to these mixtures.
There exists
one exception whereby a mixture of seed
containing one or more components not listed in
Schedule may be labelled with a grade name. This
occurs when the seed is a Ground Cover Mixture
as determined by the vendor. Ground Cover
Mixtures with one or more components not listed
in Schedule I must meet
the minimum weed seed and other crop seed
standards in Table XV
and may be labelled with a grade name.
Paragraph
6(2)(h) specifies seed or mixtures of seed for
land reclamation, soil conservation, green
cover, wildlife grazing or habitat, wetland
restoration and similar purposes, and indicates
that the seed must meet the weed seed and other
crop seed standards in Table
XIII. Furthermore, paragraph 6(2)(h)
applies to seed or mixtures of seed where one or
more of the components are not listed in
Schedule I as per 6(2)
and which are intended for planting over large
areas. Seed mixtures to which 6(2)(h) applies
must meet the minimum weed seed and other crop
seed standards in Table XIII.
Paragraph
6(2)(j) applies to wildflower mixtures and
similar products intended for landscape
gardening use, that is, mixtures intended for
planting over small areas. Seed mixtures to
which 6(2)(j) applies must meet the minimum weed
seed and other crop seed standards in Table
XV.
The key
distinguishing feature between labelling as per
6(2)(h) and 6(2)(j) is the area of the land to
be seeded. Paragraph 6(2)(h) applies to mixes
intended for planting over large areas such as
highway ditches, power lines and land
reclamation projects. Paragraph 6(2)(j) applies
to mixes intended for planting over small areas
such as small backyard gardens.
Despite the
above, Table XIV has a
special exemption in Part II,
Group C, for the inclusion of seed of a kind or
species of grass only, that is not listed in
Schedule I. In the case
of a lawn or turf mixture which contains one or
more species of grass not listed in Schedule
I, the mixture must meet
the standards set out in Table
XIV - Part I,
including the germination standards.
According to
subsection 6(1) crop kinds or species listed in
Schedule I, whether they
are components of a mixture or a single species
or crop kind, must meet the germination
standards of the Table in which they appear.
Crop kinds or species not listed in Schedule
I are not required to
meet germination standards (except for Table
XIV Part
II, Group C species), but must still meet
purity standards.
It is
recommended that mixtures always be made with
components that have met the standards for
individual components set out in the Regulations
prior to mixing. This will ensure that the
mixture meets the standards that are specified
in the Tables for mixtures. For instance,
canola, alfalfa and wheatgrass intended for a
grazing mixture should be analyzed and graded
with the standards set out in the Tables in
which they appear (Tables VII,
VIII and
XI) , before mixing the three components
into the final product. Once they are mixed the
mixture would be required to meet the standards
in Table XIII which are
lower than those in the individual tables.
Class 1
Prohibited Noxious species are prohibited in
seed in any quantity. Class 2 to 6 Weed
Seeds Order species are permitted for
import and sale as individual species or
components of mixtures provided they are
identified on the label. The standards of
section 6(2), as determined by species seed
size, must be met. As per section 6(4), Class 2
to 6 Weed Seeds Order species are not
considered a weed when the species is listed on
the label as a component.
All packages of
seed are subject to the labelling requirements
set out in section 18 of the Regulations. That
is, the label must indicate the name and number
or percentage of noxious weed seeds and other
weed seeds per unit weight (and the percentage
germination where applicable), or the vendor
supplies this information within 30 days of any
request received from any purchaser.
Seed mixtures
graded as cereal mixtures according to Table
III must be labelled
according to section 24 of the Regulations.
Seed mixtures
graded as forage mixtures according to Table
XIII must be labelled
according to section 26 of the Regulations
Seed mixtures
graded as lawn seed mixtures according to Table
XIV must be labelled
according to section 27 of the Regulations.
Seed mixtures
graded as ground cover mixtures according to
Table XV must be
labelled according to section 29 of the
Regulations.
Seed mixtures
containing crop kinds or species listed in
Schedule I, but where the
mixture is not specified in either of Table
III,
XIII, XIV or
XV must be labelled
according to section 30 of the Regulations and
cannot be labelled with a grade name unless they
are labelled with a Ground Cover Mixture grade
name and labelled according to section 29.
All mixtures of
seed containing one or more components not
listed in Schedule I must
be labelled according to section 30 of the
Regulations and cannot be labelled with a grade
name unless they are labelled with a Ground
Cover Mixture grade name and labelled according
to section 29.
When a lawn
grass mixture is labelled as containing "Fine
Fescue(s)" or “Fine Leaved Fescues” only the
following species are permitted within that
designation:
- Creeping
Red Fescue -
Festuca rubra
L.
var.
rubra
- Hard
Fescue -
Festuca longifolia
Thuill.
- Chewing’s
Fescue -
Festuca rubra
L.
var.
commutata
Gaudin
- Sheep
Fescue -
Festuca ovina
L.
-
Fine-leaved Fescue -
Festuca
filiformis Pourr. (=F.
tenuifolia
Sibth.)
- Various
Leaved Fescue -
Festuca
heterophylla
Lam.
In the case of
importation of mixtures containing both large‑
and small‑seeded crop kinds or species, a small
lot is defined as less than 500 grams for the
purposes of the small lot exemption in
subsection 40(5).
A herb is a
plant, the leaves or other parts of which are
used for food, medicine, scent, or flavour and
is distinguished from the general term
herbaceous plant which defines a plant that
lacks a woody stem and whose above ground parts
die after flowering. Paragraph 6(2)(j) refers
to single species of herbs or vegetables not set
out in Schedule I,
intended for seeding over small areas. Herbs
may be considered to be flowers if the intended
purpose is consistent with the definition of
“flower seeds” in subsection 2(2).
Seed Mixture Type by Intended Use |
Applicable Subsection or Paragraph of
Section 6 |
Applicable Table of Schedule
I |
Canada Grade Name Applied |
Germination Standards |
Label as per Section |
Cereal
(Tables I,
II and
II.1, all
components in Schedule I) |
6.(1) |
III |
Y |
Yes -
Tables I to
II.1 in which the
components appear |
24 |
Forage
(Tables VIII to
XII, all
components in Schedule I) |
6.(1) |
XIII * |
Y |
Yes -
Tables VIII to
XII in which the
components appear |
26 |
Lawn &
Turf** (Table XIV,
Part II, all
components in Schedule I) |
6.(1) |
XIV |
Y |
Yes - as
set out in Table XIV |
28 |
Ground
Cover*** (all components listed in
Schedule I) or
(one or more species not listed in
Schedule I) |
6.(1) |
XV |
Y |
Yes -
Tables in which the components appear;
and
No - for
components not listed in Schedule
I |
29 |
Mixtures
for land reclamation, soil conservation,
green cover, wildlife grazing or
habitat, wetland restoration and similar
purposes sown over large areas where
all, some or none of the components are
listed in Schedule I |
6.(2)(h) |
XIII * |
N |
Yes -
Tables in which the components appear;
and
No - for
components not listed in Schedule
I |
30 |
Wildflower
mixtures and similar products intended
for landscape gardening use, sown over
small areas, where all, some or none of
the components are listed in Schedule
I and the seed is
not labelled with a Ground Cover Mixture
grade name |
6.(2)(j) |
XV |
N |
Yes -
Tables in which the components appear;
and
No - for
components not listed in Schedule
I |
30 |
* Table
XIII column 11 standards
for Minimum Percentage of Germination
for Each other Component applies to
each other component that is also listed in
Tables VIII to
XII.
** Lawn Seed
Mixture may contain grass species not listed in
Schedule I (Table
XIV - Part
II, Group C) provided
they are indicated on the label.
*** A Ground
Cover Mixture is considered as such when
labelled as Canada No.
1 (or 2) Ground Cover Mixture.
Normes et étiquetage
concernant les mélanges de
graminées à céréales, à
fourrage, à pelouse ou à
gazon et à plantes
couvre-sol , les semences
destinées à la mise en
valeur des terres, à la
conservation du sol, au
couvert végétal, aux aires
de broutage et d’habitat de
la faune, à la remise en
état des terres humides et à
d’autres fins semblables,
ainsi que les mélanges de
fleurs sauvages et autres
produits apparentés.
Le
Règlement sur les semences
(le Règlement) régit
l’échantillonnage, l’évaluation
et la vente de semences pour
faire en sorte que les critères
de pureté et de haute qualité
soient respectés pour les
consommateurs canadiens et les
marchés à l’exportation. Toutes
les semence destinées à la
distribution, qu’elles soient
produites localement ou
importées, sont soumises au
Règlement. Toutes les semences
offertes à la vente au Canada
sont assujetties à l’alinéa
7(1)a) du Règlement et ne
doivent contenir aucune graine
de mauvaise herbe nuisible et
interdite.
Des modifications du Règlement,
qui sont entrées en vigueur le
14 novembre 2007, comprennent
une clarification supplémentaire
des alinéas 6(2)h) et 6(2)j)
portant sur les mélanges de
semences destinées à des usages
divers tels que les aires de
broutage ou d’habitat de la
faune, la conservation du sol,
la production de fleurs sauvages
pour l’aménagement de jardins et
autres fins semblables.
Le
Règlement modifié stipule que :
6.(2) Les semences
appartenant à une sorte ou à une
espèce non présentées dans
l’annexe I
doivent respecter les normes
mininales sur la présence de
graines de mauvaises herbes et
de graines d’autres cultures
établies dans les tableaux
suivants de l’annexe I
:
-
(h) le tableau XIII
visant toutes les semences
ou mélanges de semences
destinés à la mise en valeur
des terres, à la
conservation du sol, au
couvert végétal, aux aires
de broutage et d’habitat de
la faune, à la remise en
état des terres humides et à
d’autres fins semblables;
-
(j) le tableau
XV
visant les mélanges de
fleurs sauvages et produits
similaires destinés à
l’aménagement de jardins.
Table des matières
A.
Normes
B.
Étiquetage
C.
Importation – dérogation
pour les petits lots
D.
Définition de la notion
d’herbe
E.
Tableau 1. Normes et
étiquetages des mélanges de
semences « en un coup
d’oeil »
Les tableaux de l’annexe I
doivent être utilisés pour la
classification des sortes ou des
espèces de cultures énumérées
dans cette annexe. Les normes
de pureté et de germination
décrites dans les tableaux sont
censées être appliquées
exclusivement aux espèces
indiquées dans leurs tableaux
respectifs, exception faite pour
les tableaux
III,
XIII,
XIV et
XV qui indiquent les
normes liées à des mélanges de
semences destinés à des sortes
ou espèces particulières de
cultures. On définit un mélange
de semences comme étant la
combinaison d’au moins deux
sortes ou espèces de cultures.
Il faut faire la distinction
avec un mélange de variétés que
l’on définit comme étant la
combinaison d’au moins deux
variétés d’une seule sorte ou
espèce de culture.
Par conséquent, seuls les
mélanges de sortes ou d’espèces
de cultures figurant à l’annexe
I (sauf
les mélanges de plantes
couvre‑sol) peuvent être
catégorisées et recevoir un nom
de catégorie canadienne en
utilisant les normes établies
dans les tableaux III,
XIII,
XIV et
XV. Les
mélanges de plantes couvre‑sol
représentent une exception étant
donné qu’ils peuvent contenir
des espèces ne figurant pas à
l’annexe I
et ils sont catégorisés selon
les normes du tableau XV.
Les exigences d’évaluation
établies dans l’article 11 du
Règlement s’appliquent à toutes
les semences vendues ou
importées au Canada.
Les mélanges de semences
contenant au moins deux sortes
de cultures indiquées dans
l’annexe I
mais qui ne sont pas définies
exhaustivement dans les tableaux
III,
XIII,
XIV ou
XV
doivent satisfaire aux normes
sur la présence de graines de
mauvaises herbes et de graines
d'autres cultures du tableau XIII.
Les sortes ou les espèces de
cultures constituantes doivent
satisfaire aux normes de
germination mentionnées dans les
tableaux correspondants.
Exception faite pour les
mélanges de plantes couvre‑sol,
aucun nom de catégorie ne peut
être appliqué.
Tous les mélanges de semences
contenant un ou plusieurs
constituants qui ne figurent pas
à l’annexe I
sont assujettis aux alinéas
6(2)h) ou 6(2)j) et ne peuvent
recevoir aucun nom de catégorie.
Les mélanges de plantes
couvre‑sol renfermant un ou
plusieurs constituants non
indiqués dans l’annexe I
doivent respecter les normes
mininales sur la présence de
graines de mauvaises herbes
énoncées dans le tableau XV
et doivent être étiquetés avec
un nom de catégorie.
L’alinéa 6(2)h) précise les
semences ou mélanges de semences
qui sont destinés à la mise en
valeur des terres, à la
conservation du sol, au couvert
végétal, aux aires de broutage
et d’habitat de la faune, à la
remise en état des terres
humides et à d’autres fins, et
indiquent que les semences
doivent respecter les normes sur
la présence de graines de
mauvaises herbes et de graines
d’autres cultures figurant au
tableau XIII.
De plus, l’alinéa 6(2)h) est
appliquable aux semences ou
mélanges de semences renfermant
un ou plusieurs constituants qui
ne figurent pas à l’annexe I
du paragraphe 6(2) et qui sont
destinés à la plantation sur de
grandes surfaces. Les mélanges
de semences auquels s’applique
l’alinéa 6(2)h) doivent
satisfaire aux normes minimales
sur la présence de graines de
mauvaises herbes et de graines
d’autres cultures énoncées dans
le tableau XIII.
L’alinéa 6(2)(j) s’applique aux
mélanges de fleurs sauvages et
aux produits similaires destinés
à l’aménagement de jardins,
c’est‑à‑dire aux mélanges
destinés à la plantation sur des
surfaces modestes. Les mélanges
de semences auquel s’applique
l’alinéa 6(2)j) doit respecter
les normes minimales sur la
présence de graines de mauvaises
herbes et de graines d’autres
cultures énoncées dans le
tableau XV.
L’élement de distinction
principal entre l'étiquetage
selon 6 (2) (h) et 6 (2) (j) est
le secteur ou se netrouvre le
champ à semer. Paragraphe 6 (2)
(h) s'applique aux mélanges
destinés à la plantation de
vastes zones telles que des
fossés de route, des lignes
électriques et des projets de
réutilisation des terrains.
Paragraphe 6 (2) (j) s'applique
aux mélanges destinés à la
plantation de petits secteurs
tels que de petits jardins
d'arrière-cour.
Nonobstant les prescriptions
indiquées ci‑dessus, le
tableau contient une dérogation
spéciale dans la partie
II,
groupe C, visant l’inclusion de
semences d’une sorte ou espèce
ne figurant pas à l’annexe I.
Dans le cas de mélanges de
graminées à pelouse ou à gazon
contenant une ou plusieurs
espèces non indiquées dans
l’annexe I,
le mélange doit satisfaire aux
normes établies dans le tableau XIV
- partie I.
Aucune norme de germination
n’est prévue pour les espèces ne
figurant pas à l’annexe I,
mais les normes de pureté sont
applicables.
Conformément au paragraphe 6(1),
les sortes ou espèces de
cultures énumérées à l’annexe I,
qu’il s’agisse de constituants
d’un mélange, d’une seule espèce
ou d’une sorte de culture,
doivent satisfaire aux normes de
germination du tableau dans le
quel elles figurent. Les sortes
ou espèces de culture qui ne
sont pas indiquées dans
l’annexe I
ne doivent pas obligatoirement
respecter les normes de
germination (excepté la partie
II du
tableau XIV,
espéces du groupe C) mais
doivent toutefois être conformes
aux normes de pureté.
Les explications données
ci‑dessus concernent les
semences déjà mélangées. Or,
certains préparateurs et
distributeurs de semences
pourraient vouloir catégoriser
chaque constituant avant de
faire des mélanges. De cette
manière, les mélanges pourraient
atteindre des normes supérieures
à celles indiquées dans les
tableaux. Par exemple, le
canola, la luzerne et l’agropyre
destinés à un mélange de
pâturage pourraient faire
l’objet d’une analyse et d’une
catégorisation à l’aide des
normes établies dans les
tableaux où ils figurent
(tableaux VII,
VIII et
IX) avant
que ces trois constituants
soient mélangeés pour obtenir le
produit final. Le mélange ainsi
obtenu devra ensuite satisfaire
aux normes du tableau XIII
qui sont inférieures à celles
des tableaux individuels.
Catégorie 1 Graines de mauvaises
herbes nuisibles interdites sont
interdites dans le semences et
ce peut importe la quantité.
Les espéces de la Catégorie 2 à
6 de l’Arrêté sur les
graines de mauvaises herbes
sont autorisées pour
l'importation et la vente comme
des espèces individuelles ou
composants de mélanges seulement
si elles sont identifiées sur
l'étiquette. Les normes de la
section 6 (2), ventant que
déterminé selon la taille de
graine d'espèces, doivent être
rencontrées. Selon la section 6
(4), les espèces de l’Arrêté
sur les graines de mauvaises
herbes de la catégorie 2 à
6 ne sont pas considérés une
lorsque les espèces sont
énumérées sur l'étiquette comme
composantes.
Tous les embalages de semences
sont assujettis à des normes
d’étiquetage énoncées dans
l’article 18 du Règlement.
L’étiquette doit notamment
indiquer le nom et la quantité
ou le pourcentage de graines de
mauvaises herbes nuisibles par
unité de poids (ainsi que le
pourcentage de germination, le
cas échéant). Sinon, le
fournisseur doit donner ces
renseignements dans un délai de
30 jours suivant toute demande
formulée par l’acheteur.
Les mélanges de semences
catégorisés en tant que mélanges
de céréales selon le tableau III
doivent être étiquetés
conformément à l’article 24 du
Règlement.
Les mélanges de semences
catégorisés en tant que mélanges
de pantes fourragères selon le
tableau XIII
doivent être étiquetés
conformément à l’article 26 du
Règlement
Les mélanges de semences
catégorisés en tant que mélanges
de graminées à pelouse selon le
tableau XIV
doivent être étiquetés
conformément à l’article 27 du
Règlement.
Les mélanges de semences
catégorisés en tant que mélanges
de plantes couvre‑sol selon le
tableau XV
doivent être étiquetés
conformément à l’article 29 du
Règlement.
Les mélanges de semences qui
renferment des sortes ou espèces
de culture énumérées dans
l’annexe I
sans pour autant être indiqués
dans les tableaux III,
XIII,
XIV ou
XV
doivent être étiquetés
conformément à l’article 30 du
Règlement. Les étiquettes de
ces mélanges ne peuvent pas
porter un nom de catégorie à
moins qu'ils soient étiquettés
avec un nom de catégorie de
mélange de plantes couvre‑sol
et étiquettés selon la section
29.
Tous les mélanges qui renferment
un ou plusieurs constituants ne
figurant pas dans l’annexe I
doivent être étiquetés
conformément à l’article 30 du
Règlement. Les étiquettes de
ces mélanges ne peuvent pas
porter un nom de catégorie à
moins qu'ils soient étiquettés
avec un nom de catégorie de
mélange de plantes couvre‑sol
et étiquettés selon la section
29.
Un
mélange de graminées à pelouse
étiqueté en tant que « fétuque
fine » peut uniquement contenir
les semences des espèces
suivantes :
-
Fétuque rouge trançante -
Festuca rubra
spp.
rubra
-
Fétuque à feuilles rudes -
Festuca longifolia
Thuill.
-
Fétuque rouge gazonnante -
Festuca rubra
L..
var.
commutata
Gaudin
-
Fétuque ovine -
Festuca ovina
L.
-
Fétuque à feuilles fines -
Festuca filiformis Pourr.
(=F.
tenuifolia
Sibth.)
-
Fétuque à feuilles variées -
Festuca heterophylla
Lam.
In
the case of importation of
mixtures containing both large‑
and small‑seeded crop kinds or
species, a small lot is defined
as less than 500 grams for the
purposes of the small lot
exemption in subsection 40(5).
Une herbe est une plante dont
les feuilles ou les autres
parties sont utilisées à des
fins alimentaires, médicinales,
de parfumerie ou de saveur. On
la distingue du terme général
plante herbacée qui répond à la
définition de plante sans tige
dont les parties aériennes
meurent après la floraison.
L’alinéa 6(2)j) réfère à une
espèce unique d’herbe ou de
plante non incluse dans
l’annexe I
et destinée à la plantation sur
des surfaces modestes. On peut
considérer des herbes comme des
fleurs si l’objectif visé
correspond à la définition de
semences de fleurs du
paragraphe 2(2).
Mélange de semences par
genre d’utilisation visé |
Paragraphe ou alinéa
approprié de l’article 6 |
Tableau applicable de
l’annexe I |
Application d’un nom de
catégorie canadienne |
Normes de germination |
Étiquette con forme à la
section |
Céréales (tableaux
I,
II
et II.1,
tous les constituants de
l’annexe I) |
6.(1) |
III |
O |
Oui - tableaux
I
à II.1
dans lesquels figurent
les constituants |
24 |
Plantes fourragères
(tableaux
VIII
à XII,
tous les constituants de
l’annexe I) |
6.(1) |
XIII
* |
O |
Oui - selon les tableaux
VIII
à XII
dans les quels les
éléments apparaissent |
26 |
Graminées à pelouse ou à
gazon (tableau
XIV,
partie
II, tous
lesconstituants de
l’annexe I)** |
6.(1) |
XIV |
O |
Oui - tableaux dans
lesquels figurent les
constituants |
28 |
Plantes couvre
sol***(tous les
constituants figurant
dans l’annexe I
ou une ou plusieurs
espèces ne figurant pas
dans l’annexe I) |
6.(1) |
XV |
O |
Oui - tableaux dans
lesquels figurent les
constituants.
Non pour les
constituants ne figurant
pas dans l’annexe I |
29 |
Mélanges destinés à la
mise en valeur des
terres, à la
conservation du sol, au
couvert végétal, aux
aires de broutage et
d’habitat de la faune, à
la remise en état des
terres humides et à
d’autres fins
semblables, semés sur de
grandes surfaces et dont
les constituants ne
figurent pas à l’annexe I |
6.(2)(h) |
XIII
* |
N |
Oui - tableaux dans
lesquels figurent les
constituants.
Non pour les
constituants ne figurant
pas à l’annexe I |
30 |
Mélanges de fleurs
sauvages et produits
semblables destinés à
l’aménagement de
jardins, pour lesquels
les constituants ne
figurent pas à l’annexe I
et dont les semences ne
portent pas le nom de
catégorie Mélange de
plantes couvre‑sol |
6.(2)(j) |
XV |
N |
Oui - tableaux dans
lesquels figurent les
constituants;
Non pour les
constituants ne figurant
pas à l’annexe I |
30 |
*
Les normes de la colonne 11 du
tableau XIII
pour le pourcentage minimum de
germination pour chacun des
outres éléments s’applique aux
autres éléments également
énumérés.
**
Un mélange de graminées à
pelouse peut contenir des
espèces de gazon ne figurant à
l’annexe I
(tableau XIV
- partie II,
groupe C) dans la mesure où
celles‑ci figurent sur
l’étiquette.
*** Un mélange de plantes
couvre‑sol est considéré en tant
que tel quand l’appellation
Mélange de plantes couvre‑sol
Canada n°
1 (ou n° 2)
est inscrite sur l’étiquette.